M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
137.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 25; Décision 10591, a. 58.
137.1. Malgré l’article 35, le producteur qui reçoit du propriétaire de pondoir en commun un préavis de fin de contrat ou qui convient avec lui de mettre fin au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre peut consentir à un nouveau contrat d’exploitation de pondoir en commun, aux conditions des paragraphes 1 à 3 de l’article 35, pour un terme n’excédant pas la différence entre 5 ans et la durée du contrat d’exploitation de pondoir en commun auquel il est mis fin.
Il doit informer la Fédération de la fin du premier contrat dans les plus brefs délais et lui transmettre une copie du nouveau contrat dans les 6 mois de la fin de l’entente. Il peut également déposer un formulaire d’inscription suivant l’article 36 pour accéder au programme de gestion des pondoirs en commun de la Fédération.
Décision 9445, a. 25.